3.5.1. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Les parties signataires soulignent, au-delà de l'obligation légale de constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins 50 salariés, le rôle primordial de cette instance représentative du personnel. Elles souhaitent en assurer un fonctionnement optimal, en rappelant qu'il est l'instance où est examinée la politique de l'établissement en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Dans ce cadre, le CHSCT a pour mission générale :
– d'analyser les conditions de travail ;
– de procéder à l'analyse des risques professionnels ;
– de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;
– de donner son avis sur les documents se rattachant à sa mission en apportant notamment son concours à l'ensemble des acteurs santé et sécurité au travail.
Sans préjudice des dispositions déjà existantes dans les conventions collectives de l'intersecteur papiers-cartons, les parties signataires invitent à des échanges permettant d'identifier les mesures propres à assurer un mode de fonctionnement visant à promouvoir le rôle du CHSCT.
Elles souhaitent rappeler que les dispositions légales applicables au CHSCT constituent des règles a minima qui ne doivent pas faire obstacle à une réflexion, au sein de l'entreprise, sur l'amélioration des modalités de fonctionnement du CHSCT.
Elles incitent les entreprises à s'interroger sur les formations délivrées au CHSCT et sur les moyens qui lui sont alloués dans la perspective de reconsidérer l'adéquation de son rôle et de ses missions au regard de la typologie et de l'activité de l'entreprise, en tenant compte par exemple de risques professionnels plus présents et plus importants.
Dans le cadre du dialogue social propre à chaque entreprise ou chaque établissement, des discussions pourront porter, en fonction des situations :
– sur la composition du CHSCT et ses moyens, notamment le nombre d'heures de délégation, le nombre de réunions ;
– sur le contenu et le financement de la formation des représentants du personnel au CHSCT ;
– sur le contenu et l'étendue de l'information fournie par le chef d'entreprise lui permettant d'assumer pleinement son rôle ;
– sur les attributions du CHSCT dans le cadre de ses missions de contrôle et d'étude.
Afin de promouvoir la prévention des risques professionnels et la culture santé et sécurité au travail dans les entreprises de moyenne et petite taille, les parties signataires conviennent de doter les membres représentant les salariés au CHSCT « d'heures conventionnelles d'intervention en prévention des risques professionnels » s'ajoutant aux heures de délégation prévues par le code du travail :
– soit 2 heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés s'ajoutant aux 2 heures de délégation ;
– 1 heure par mois dans les établissements occupant entre 100 et 299 salariés s'ajoutant aux 5 heures de délégation.
Ces heures ne peuvent être mobilisées que pour les actions visant la prévention des risques professionnels. Elles disposent d'un régime juridique propre. Elles sont soumises à l'autorisation préalable de l'employeur et peuvent faire l'objet d'un contrôle de bonne utilisation. Elles sont considérées comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale. Elles peuvent être réparties, sur l'année civile, entre les membres représentant les salariés du CHSCT.
Les parties signataires insistent pour que le CHSCT soit considéré de part et d'autre comme une instance spécialisée au sein de laquelle s'échangent les points de vue et les analyses afin de conseiller les acteurs de l'entreprise en matière d'amélioration de la sécurité, des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Elles souhaitent que cette instance invite à une réflexion constructive et dynamique en matière de santé, sécurité au travail, rappelant que de mauvaises conditions de travail peuvent notamment avoir un impact direct et souvent indirect sous-estimé sur les coûts de production, la performance et la compétitivité des entreprises. Elles s'engagent mutuellement à en porter une vision autre, cette instance devant être considérée comme un lieu de dialogue collaboratif et constructif.
Les parties signataires rappellent que l'acteur référent spécialisé en prévention visé à l'article 3.6 du présent titre doit être présent lors des réunions du CHSCT et intégré à son mode de fonctionnement. Elles précisent que le chef d'entreprise peut se faire assister d'une personne de son choix dans l'intérêt du sujet traité.
3.5.2. Comité d'entreprise. – délégation du personnel
Les parties signataires rappellent le rôle complémentaire que peut avoir le comité d'entreprise en matière de conditions de vie dans l'entreprise ainsi que le rôle supplétif de la délégation du personnel ou de la délégation unique du personnel à défaut de CHSCT.
Elles demandent en conséquence aux entreprises l'application du même état d'esprit que celui retenu précédemment pour le CHSCT.