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Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 26 avril 2013 à l'accord du 29 avril 2010 et création d'une annexe I)

Article 1.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 26 avril 2013 à l'accord du 29 avril 2010 et création d'une annexe I)


En réponse aux obligations générales rappelées à l'article 1.1 du présent titre, les parties signataires demandent aux entreprises de définir et d'établir, en concertation avec les institutions représentatives du personnel et les salariés, une politique de santé et de sécurité au travail.
En outre, les parties signataires jugent indispensable :
– que cette politique figure dans un document daté et validé par la signature du chef d'entreprise, propre à l'entreprise et en rapport avec sa taille et la nature de ses activités ;
– qu'elle y soit déclinée de façon claire et concise ;
– que le document unique soit communiqué et facilement accessible à toutes les personnes sur le lieu de travail comme à certaines personnes extérieures (inspecteur du travail, médecin du travail, contrôleur de la CRAM) ;
– que la politique soit revue régulièrement afin d'en garantir la pertinence.
Elles précisent qu'une politique de santé et de sécurité au travail prévoit, au minimum, les principes et les objectifs essentiels que l'entreprise s'est engagée à respecter, c'est-à-dire :
– protéger la santé de l'ensemble des personnes intervenant dans l'entreprise en prévenant les lésions, la dégradation de la santé, les maladies et les incidents ;
– respecter les dispositions de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que les recommandations nationales (CNAMTS, par exemple), les dispositions conventionnelles en matière de sécurité et de santé au travail et les autres engagements auxquels l'entreprise souscrit (normalisation, par exemple) ;
– veiller à ce que les salariés et leurs représentants soient consultés et encouragés à participer activement à tous les aspects du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ;
– améliorer continuellement l'efficacité du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Les parties signataires insistent sur le fait que la politique de sécurité et de santé au travail doit être intégrée à la stratégie globale de l'entreprise et, par voie de conséquence, être prise en considération dans l'ensemble des politiques de gestion de l'entreprise.
Elles soulignent que l'investissement dans la santé, la sécurité et la prévention, intégré le plus en amont possible, a des conséquences économiques positives pour l'entreprise :
– gains de productivité par l'optimisation de l'utilisation et de la maintenance des équipements, l'amélioration des postes de travail et de leur accessibilité, une meilleure transmission des informations, la réduction des nuisances, des dysfonctionnements et de la pénibilité des tâches… ;
– diminution du coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles (dépenses visant à réparer les dommages subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles) ;
– diminution des pertes ou du manque à gagner pour l'entreprise : coût de l'absentéisme suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, charges liées au turn-over (coûts liés à la perte de qualification, au recrutement et à la formation du personnel remplaçant…), dépenses pour la remise en état du matériel endommagé ou détruit, pertes de productivité, diminution de la qualité… Il est communément admis que le rapport des coûts indirects est de 1 à 3 par rapport aux coûts directs.
Les parties signataires rappellent enfin que la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail qui peut en résulter participent à la valorisation des métiers et au maintien d'emplois de qualité. Elle procède d'une démarche active et volontaire qui facilite l'accès et le maintien dans l'emploi, qui augmente la protection individuelle et collective et qui améliore, au final, la performance globale de l'entreprise.