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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)


L'article 72 de la convention collective est rédigé comme suit :
« Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue de salaire sont accordées dans les conditions suivantes, aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :


– 5 jours pour le mariage du salarié ou la conclusion par le salarié d'un pacte civil de solidarité.
Le salarié ayant bénéficié dans l'entreprise des jours de congé accordés au titre de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne peut pas en bénéficier de nouveau s'il se marie avec le partenaire avec lequel avait été conclu le pacte civil de solidarité ;


– 1 jour pour le mariage d'un enfant du salarié ou la conclusion par un enfant du salarié d'un pacte civil de solidarité.
Le salarié ayant bénéficié dans l'entreprise des jours de congé accordés au titre de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un de ses enfants ne pourra pas en bénéficier de nouveau si ce dernier se marie avec le partenaire avec lequel avait été conclu le pacte civil de solidarité ;


– 5 jours pour le décès du conjoint du salarié ou du partenaire avec lequel le salarié a conclu un pacte civil de solidarité ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant du salarié ;
– 3 jours pour le décès d'un ascendant au premier degré du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un ascendant par alliance au premier degré du salarié ;
– 3 jours pour l'adoption d'un enfant. »
L'article 14 s'appliquera à compter du premier jour du mois qui suit celui du dépôt du présent avenant.