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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)


L'article 8 bis de l'annexe III « Agents de maîtrise et techniciens assimilés » est rédigé comme suit.


« Article 8 bis
Mise à la retraite


Constitue une mise à la retraite le fait, pour un employeur, de rompre unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
– 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, dont les conditions d'attribution et le montant sont identiques à ceux de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 8 de l'annexe III “ Agents de maîtrise et techniciens assimilés ”, hors majoration pour âge.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail. »
L'article 6 s'appliquera aux mises à la retraite notifiées par écrit à compter du premier jour du mois qui suit celui du dépôt du présent avenant.