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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective)


Il est créé un article 12 à l'annexe II « Ouvriers et employés » rédigé comme suit :


« Article 12
Départ volontaire à la retraite


Constitue un départ volontaire à la retraite le fait, pour un salarié en âge de liquider ses droits à la retraite, de rompre unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
Le salarié devra notifier à l'entreprise son départ volontaire à la retraite par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
– 2 mois, lorsque le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de départ à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
– 0,25 mois du salaire de référence après 5 ans d'ancienneté ;
– 0,5 mois du salaire de référence après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois du salaire de référence après 15 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois du salaire de référence après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois du salaire de référence après 25 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois du salaire de référence après 28 ans d'ancienneté ;
– 3 mois du salaire de référence après 31 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois du salaire de référence après 34 ans d'ancienneté ;
– 4 mois du salaire de référence après 35 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la moyenne mensuelle des salaires ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le salarié a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'entreprise avant la notification de son départ volontaire à la retraite ou, si cette formule est plus avantageuse pour le salarié, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire perçus avant la notification de son départ volontaire à la retraite. Dans cette hypothèse, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois versée pendant cette période au salarié ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Par dérogation à l'article 46 bis de la présente convention, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est déterminée conformément aux dispositions du code du travail.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un salarié en retraite en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel. »
L'article 5 s'appliquera à tout départ à la retraite notifié par écrit à compter du 1er janvier 2020.
Les parties conviennent qu'au cours de la période transitoire, courant de la date de signature du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2019, le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'effectue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur antérieurement à la date de signature du présent avenant, à savoir :


– pour la tranche de 1 à 15 ans de présence continue : 1/10 de mois par année complète à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
– pour la tranche au-dessus de 15 ans de présence continue : 2/10 de mois par année complète à compter de la 16e année.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 4,5 mois de salaire moyen mensuel.