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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Préambule (1)

La structure peut prévoir par accord d'entreprise de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

En l'absence d'accord collectif en matière d'aménagement du temps de travail, la structure peut organiser un tel aménagement dans les conditions fixées par les articles D. 3122-7-1 à D. 3122-7-3 du code du travail : la durée peut alors être organisée sous forme de période de travail d'une durée de 4 semaines au plus pour chacune.

(1) Le préambule est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)