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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Dans les structures de moins de 50 salariés, est mise en place une instance destinée à l'ensemble du personnel, tous contrats confondus, dénommée instance de santé et conditions de travail (ISCT), telle que décrit dans l'accord spécifique y afférent du 17 juin 2010.

Les délégués du personnel élus sont investis des missions dévolues aux membres de l'instance santé et conditions de travail sans faire obstacle à l'application de l'article L. 4611-3 du code du travail.