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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005)

Depuis le 1er octobre 2004, le contrat de professionnalisation remplace les contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation.

Les parties signataires réaffirment que les formations en alternance sont des moyens privilégiés d'insertion ou de réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et s'engagent à mobiliser les acteurs de la profession sur les contrats de professionnalisation.

Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrat de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise ou à défaut ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.

2.1. à 2.3.

NOTE :

(Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, alinéas 1 à 6 et 8, les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2 A et C et l'annexe I de l'accord du 27 février 2013 BO 2013/24 annulent et remplacent les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, et 3.5 de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie en date du 1er juillet 2005, modifié par avenant n° 1 en date du 20 septembre 2011, pour l'ANMF, SNIA, CFSI, SRF.)


2.4. Durée de la formation

Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques prévus au contrat sont d'une durée comprise entre un minimum de 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

A titre dérogatoire, la durée de la formation peut être supérieure à 25 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée totale du contrat pour les cas visés à l'article 2.3.

Le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur dans l'entreprise dans les conditions fixées à l'article 4 du présent accord.

2.5. Rémunération du salarié en contrat de professionnalisation

Les titulaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.6. à 2.7.

NOTE :

(Les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, alinéas 1 à 6 et 8, les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2 A et C et l'annexe I de l'accord du 27 février 2013 BO 2013/24 annulent et remplacent les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.4, et 3.5 de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie en date du 1er juillet 2005, modifié par avenant n° 1 en date du 20 septembre 2011, pour l'ANMF, SNIA, CFSI, SRF.)