Le présent article remplace et annule l'article 34 de la convention collective du 5 juillet 1991 modifiée par l'avenant du 14 février 2006.
Il est créé un article 34 rédigé comme suit :
« Article 34
Indemnité de licenciement
Le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, une année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit :
| Ancienneté du salaire |
Montant de l'indemnité (en nombre de mois du salaire de référence) |
|---|---|
| Supérieur ou égal à 1 an < 2 ans | 0,4 |
| Supérieur ou égal à 2 ans < 3 ans | 0,6 |
| Supérieur ou égal à 3 ans < 4 ans | 0,8 |
| Supérieur ou égal à 4 ans < 5 ans | 1,0 |
| Supérieur ou égal à 5 ans < 6 ans | 1,2 |
| Supérieur ou égal à 6 ans < 7 ans | 1,4 |
| Supérieur ou égal à 7 ans < 8 ans | 1,6 |
| Supérieur ou égal à 8 ans < 9 ans | 1,8 |
| Supérieur ou égal à 9 ans < 10 ans | 2,0 |
| Supérieur ou égal à 10 ans < 11 ans | 2,3 |
| Supérieur ou égal à 11 ans < 12 ans | 2,7 |
| Supérieur ou égal à 12 ans < 13 ans | 3,0 |
| Supérieur ou égal à 13 ans < 14 ans | 3,4 |
| Supérieur ou égal à 14 ans < 15 ans | 3,7 |
| Supérieur ou égal à 15 ans < 16 ans | 4,0 |
| Supérieur ou égal à 16 ans < 17 ans | 4,4 |
| Supérieur ou égal à 17 ans < 18 ans | 4,7 |
| Supérieur ou égal à 18 ans < 19 ans | 5,0 |
| Supérieur ou égal à 19 ans < 20 ans | 5,4 |
| Supérieur ou égal à 20 ans < 21 ans | 5,7 |
| Supérieur ou égal à 21 ans < 22 ans | 6,0 |
| Supérieur ou égal à 22 ans < 23 ans | 6,4 |
| Supérieur ou égal à 23 ans < 24 ans | 6,7 |
| Supérieur ou égal à 24 ans < 25 ans | 7,0 |
| Supérieur ou égal à 25 ans < 26 ans | 7,4 |
| Supérieur ou égal à 26 ans < 27 ans | 7,7 |
| Supérieur ou égal à 27 ans < 28 ans | 8,0 |
| Supérieur ou égal à 28 ans < 29 ans | 8,4 |
| Supérieur ou égal à 29 ans < 30 ans | 8,7 |
| Supérieur ou égal à 30 ans < 31 ans | 9,0 |
| Supérieur ou égal à 31 ans < 32 ans | 9,4 |
| Supérieur ou égal à 32 ans < 33 ans | 9,7 |
| Supérieur ou égal à 33 ans < 34 ans | 10,0 |
| Supérieur ou égal à 34 ans < 35 ans | 10,4 |
| Supérieur ou égal à 35 ans < 36 ans | 10,7 |
| Supérieur ou égal à 36 ans < 37 ans | 11,0 |
| Supérieur ou égal à 37 ans < 38 ans | 11,4 |
| Supérieur ou égal à 38 ans < 39 ans | 11,7 |
| Supérieur ou égal à 39 ans < 40 ans | 12,0 |
| Supérieur ou égal à 40 ans < 41 ans | 12,4 |
| Supérieur ou égal à 41 ans < 42 ans | 12,7 |
| Supérieur ou égal à 42 ans < 43 ans | 13,0 |
| Supérieur ou égal à 43 ans < 44 ans | 13,4 |
| Supérieur ou égal à 44 ans < 45 ans | 13,7 |
| Supérieur ou égal à 45 ans < 46 ans | 14,0 |
| Supérieur ou égal à 46 ans < 47 ans | 14,4 |
| Supérieur ou égal à 47 ans < 48 ans | 14,7 |
| Supérieur ou égal à 48 ans < 49 ans | 15,0 |
| Supérieur ou égal à 49 ans < 50 ans | 15,4 |
| Supérieur ou égal à 50 ans < 51 ans | 15,7 |
| Supérieur ou égal à 51 ans < 52 ans | 16,0 |
| Supérieur ou égal à 52 ans < 53 ans | 16,4 |
| Supérieur ou égal à 53 ans < 54 ans | 16,7 |
| Supérieur ou égal à 54 ans < 55 ans | 17,0 |
Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'un accord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois, par dérogation à l'article 14, si la durée continue de la période de suspension est supérieure à 1 an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n'ait été assimilée, par la disposition dont elle résulte, à une période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Par dérogation à l'article 14 de la présente convention, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :
– en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;
– en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du dernier de ces contrats ;
– en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Les signataires précisent qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, aux différents montants de l'indemnité de licenciement prévus par le tableau ci-dessus, un complément d'indemnité au titre des éventuelles années incomplètes d'ancienneté. En effet, pour l'établissement du tableau et afin de tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, il a été ajouté forfaitairement, à la valeur de l'indemnité de licenciement correspondant à chaque nombre d'années pleines (égale au produit de ce nombre d'années pleines par 1/5 de mois et par 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans), la valeur de 11/12 de 1/5 de mois ainsi que, au-delà de 10 ans, la valeur de 11/12 de 2/15 de mois.
L'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois de présence de l'intéressé précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération inclut tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d'un usage d'entreprise, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord collectif. En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus – telles que les indemnités de maladie – éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension. »