A. - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
a) Indemnité de base.
Une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis est accordée à tout salarié licencié sans faute grave, comptant une ancienneté d'au moins deux ans et âgé de moins de soixante ans à la date de rupture de son contrat de travail ou qui, ayant moins de soixante-cinq ans, justifie à cette date ne pas pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein au sens du livre III, titre V, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale et ne pas pouvoir remplir les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Cette indemnité est calculée sur la base de :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté, 1/8 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté, 1/4 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à cette année incomplète sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel, des remboursements de frais et des sommes versées, en application d'un régime légal d'intéressement et de participation. En cas de rémunération variable ou dans le cas d'éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois et qui ont été versées durant les douze derniers mois, ils seront pris en compte au prorata de la période à laquelle ils se rapportent (13e mois, primes de vacances ..).
En cas d'absence lors des trois mois précédant la rupture, le salaire pris en considération sera reconstitué sur la base de l'horaire affiché durant l'absence.
En cas de chômage partiel lors des trois mois précédant la rupture, le salaire pris en considération sera calculé sur la base de l'horaire de travail pratiqué avant la mise en chômage partiel.
Si un licenciement survient au cours des douze mois qui suivent le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.
L'indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
L'indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, à condition que chaque versement ne soit pas inférieur à la valeur d'un mois de salaire, auquel cas, elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.
Les situations liées au travail à temps partiel seront réglées conformément aux dispositions de l'article 1er des " extraits de procès-verbal " du 20 janvier 1988 annexés aux dispositions générales de la convention collective.
b) Indemnité due au salarié licencié âgé de cinquante à soixante ans.
L'indemnité de licenciement sera majorée de 25 % si le salarié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et de 20 % si le salarié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.
Cependant, dans ce dernier cas (55-60 ans), si la continuité et le niveau de ressources dont bénéficiera le salarié après la rupture de son contrat de travail ne sont pas assurés jusqu'à l'âge ouvrant droit à la retraite au taux plein, le taux de majoration sera de 25 %.
c) Indemnité due au salarié licencié entre soixante et soixante-cinq ans et qui remplit les conditions d'ouverture d'une retraite au taux plein.
Lorsque l'employeur n'aura pas exercé la possibilité de mise à la retraite visée par le paragraphe B-b dans le délai prévu, la rupture du contrat de travail est considérée comme un licenciement et entraîne l'attribution d'une indemnité égale à l'indemnité de départ à la retraite majorée de :
- 60 % de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié licencié est âgé de plus de soixante ans et de moins de soixante-deux ans ;
- 40 % de la différence entre l'indemnité de départ à la retraite et l'indemnité de licenciement, lorsque le salarié licencié est âgé de soixante-deux ans et de moins de soixante-cinq ans.
B. - INDEMNITE DE MISE OU DEPART A LA RETRAITE
a) Indemnité en cas de départ volontaire
Une indemnité de départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié ayant l'atteint l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (1) si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite par répartition.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois et demi de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement ni avec l'indemnité de mise à la retraite.
b) Indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (2).
L'employeur devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis et versera au moment de la rupture du contrat de travail une indemnité conventionnelle égale au montant de l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
C. - REVISION. - DENONCIATION
Les dispositions relatives à la révision et à la dénonciation du présent accord *article* sont celles figurant à l'article 4 des dispositions générales de la convention collective.
Cette procédure sera mise en application notamment dans le cas où des modifications interviendraient dans les conditions d'ouverture des droits ou dans le système de calcul des indemnités de chômage et/ou de retraite.
D. - DATE D'APPLICATION
Le présent accord *article* entrera en vigueur le 1er février 1993.
Toutefois pour les salariés compris dans un licenciement collectif dont le licenciement serait notifié avant le 30 septembre 1991, les majorations pour âge applicables seront celles figurant actuellement aux articles 15 et 23 des annexes catégorielles "Ouvriers", "Employés" et "Maîtrise" de la convention collective.