A) Pour la partie inférieure au plafond de la sécurité sociale (Tranche " A ").
Les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, sont tenus d'adhérer à la caisse BTP-retraite, 7, rue du Regard, 75006 Paris.
La répartition de la cotisation pour ce régime entre le salarié et l'employeur ne pourra pas excéder 50 % à la charge du salarié, le différentiel étant couvert par l'employeur.
Cette obligation est applicable pour les salariés cadres et assimilés tels que définis au paragraphe B.B. - Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches " B " et " C ").
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant à l'article 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention (niveau G pour les cadres et niveau F pour les assimilés cadres).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau C (art. 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention).
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris.
B. - Pour la partie égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranches "B" et "C").
Le régime de retraites par répartition institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est obligatoirement applicable aux salariés classés dans le personnel d'encadrement, suivant définition figurant à l'article 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention (niveau G pour les cadres et niveau F pour les assimilés cadres).
Ce régime pourra éventuellement être étendu, par voix d'accord, au sein des cabinets, dans les conditions définies à l'article 36 de l'annexe I à la convention du 14 mars 1947, aux salariés dont l'emploi est classé au moins au niveau C (art. 5 de l'avenant n° 12 de la présente convention).
La cotisation fixée pour ce régime est à la charge de l'employeur et du salarié selon une répartition telle que définie par l'article 6 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour ce régime, les cabinets employeurs, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, peuvent adhérer à la caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (CNRBTPIC) 7, rue du Regard, 75006 Paris.
(1) L'article 47 est étendu sous réserve du respect des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
(ARRÊTÉ du 17 février 2015 - art. 1)