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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé)


Les entreprises visées à l'article 1er doivent adhérer à l'organisme assureur désigné à l'article 3 à compter du 1er janvier 2014, les entreprises pouvant toutefois adhérer librement avant cette date.
En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le régime de base du présent accord.