Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords)


La commission comprend un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche au plan national  (1) et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leur représentant.
Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire remplacer, pour les représentants de salariés, par un membre désigné par l'organisation syndicale dont il relève, pour les représentants des employeurs, par un membre désigné par les organisations professionnelles d'employeurs de la branche.
Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à la session de la commission lors de l'examen dudit accord.

(1) Les termes « au plan national » figurant à l'article 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)