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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 mars 2011 relatif à la formation professionnelle)

Les forfaits horaires pour les contrats et les périodes de professionnalisation des salariés sont les suivants :

1. Les actions de formation mises en œuvre par un organisme de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.

L'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 12 € de l'heure dont 9,15 € au maximum TTC ou net de taxes au titre des coûts pédagogiques.

2. Les actions de formation dans le cadre de la période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée  (1).

Elles ont pour objectif :


-de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification :

-enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

-reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

-ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ;

-permettant d'acquérir une certification spécialisée (CS) ;

-figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;

-de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP.

Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre sur la base des principes suivants :


-une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;

-une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou en dehors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée ;

-le suivi de l'alternance est assuré par un tuteur.

L'OPCA de branche appliquera le forfait suivant : 25 € au maximum de l'heure TTC ou net de taxes.

La CPNEFP de la branche, sur proposition de l'OPCA de branche, communiquera à la section paritaire sectorielle jardinerie-graineterie les montants des forfaits définis au présent accord entre deux négociations de branche sur la formation.

(1) Le premier alinéa du 2 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 23 octobre 2013 - art. 1)