Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective)

Les accords d'entreprise ou d'établissement signés avec les représentants élus du personnel doivent être validés par une commission paritaire nationale créée au sein de la branche, conformément aux conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.

Ils ne pourront acquérir la qualité d'accords collectifs de travail qu'après approbation par la commission paritaire nationale de validation.