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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut :


- des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction correspondant au code APE 46. 73A ;

- des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration correspondant au code APE 46. 73B ;

- des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF rév. 2 ;

- des sociétés holding, lorsque leur activité vise à l'encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;

- des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.