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Article 9.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 9.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)

La garantie vise à assurer un complément de revenus aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre :
― d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ;
― ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.


Le montant de la pension annuelle, fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction de la sécurité sociale, est de :


(En pourcentage.)


Collèges cadre et non cadre
Invalidité 1re catégorie/ taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % 50
Invalidité 2e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne 80
Invalidité 3e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne 100

Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.