- en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
- à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixé en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés sans droits) et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
(En pourcentage.)
|
|
Collèges cadre et non cadre |
|---|---|
| Montant de l'indemnité journalière | 80 |
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.