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Article 723.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 723.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Lorsque pendant la période de garantie, un assuré perçoit de la sécurité sociale la pension d'invalidité, mais à condition que sa capacité de tirer un revenu de sa profession ou d'une profession socialement équivalente soit réduite d'au moins 66 % ou s'il est classé par la sécurité sociale dans la 2e ou 3e catégorie d'invalides, il est réputé atteint d'incapacité permanente. L'organisme assureur lui verse, à compter du premier jour qui suit la cessation de l'indemnité incapacité de travail, une pension annuelle d'invalidité de 80 % du salaire annuel de référence.

Si le taux d'incapacité est compris entre 33 % et 66 % (d'origine ou par une réduction du taux d'invalidité), l'invalidité est considérée comme partielle et donne droit à une pension égale à 3 n/2 de la pension ci-dessus, n étant le degré d'incapacité.

La prestation complémentaire est versée jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.

Sur une période de 12 mois, le total de la rémunération des indemnités versées par la sécurité sociale et des indemnités versées par l'organisme désigné ne pourra pas excéder la rémunération nette perçue pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail.