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Article 723.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 723.2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


En cas d'arrêt total de travail pour maladie ou accident entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse des indemnités complémentaires aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au moment de l'arrêt de travail. Les indemnités complémentaires sont versées en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur tel que défini à l'article 730, afin de compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire de référence défini à l'article 723.5, jusqu'au classement en invalidité par la sécurité sociale, sans pour autant excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.