Capital décès
En cas de décès du salarié sauf les exclusions précisées ci-après, un capital, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 723.5, est versé aux bénéficiaires.
(En pourcentage.)
Situation de famille de l'assuré | Cadres | Non-cadres | ||
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Décès par maladie |
Décès par accident |
Décès par maladie |
Décès par accident |
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Célibataire, séparé judiciairement, veuf et divorcé sans enfant | 300 | 600 | 300 | 600 |
Célibataire, séparé judiciairement, veuf et divorcé avec un enfant à charge | 400 | 800 | 400 | 800 |
Marié ou Pacs ou concubinage sans enfant | 400 | 800 | 400 | 800 |
Marié ou Pacs ou concubinage avec 1 enfant à charge | 450 | 900 | 450 | 900 |
Majoration par enfant à charge à compter du 2e enfant | 50 | 100 | 50 | 100 |
Le capital décès prévu ci-dessus est versé :
– en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– au conjoint (y compris Pacs et concubin) ;
– à défaut, aux enfants ;
– à défaut, aux parents et à défaut aux grands-parents ;
– à défaut de toute personne susnommée, le capital revient aux héritiers.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s), par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en assurera la réception.
Définition du concubin :
On entend par concubin la personne vivant maritalement avec l'assuré de façon notoire depuis au moins 2 ans à la date du décès, ayant le même domicile fiscal, sous réserve que les deux concubins soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés judiciairement ; la condition de 2 ans est supprimée lorsqu'un enfant au moins est né de cette union.
Définition des enfants à charge :
1° Les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial du participant :
– de moins de 18 ans ;
– à compter de 18 ans et de moins de 26 ans, s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures ou sont placés sous contrat d'apprentissage (la condition de rattachement au foyer fiscal n'étant pas exigée pour les enfants de 25 ans) ;
– ou quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent une allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou une allocation d'adulte handicapé prévue à l'article L. 821-1 de ce code, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire (ou avant leur 26e anniversaire pour ceux qui respectaient les conditions du paragraphe précédent) ;
– l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
2° Les enfants du participant, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge et d'activité que ci-dessus.
Exclusions de garantie :
Est exclu de la garantie le décès provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dû à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité.
La majoration de capital pour décès accidentel n'est pas due lorsque le décès résulte de :
– faits intentionnellement et volontairement provoqués par l'assuré ;
– guerres civiles ou étrangères : quelles qu'en soient les circonstances ;
– émeutes et actes de terrorisme : sauf si l'assuré n'y prend pas une part active ou s'il effectue son devoir professionnel pour le compte de l'entreprise adhérente ;
– rixes : sauf en cas de légitime défense ;
– utilisation de l'ULM, du deltaplane, du parachute et autres formes de vol libre ;
– courses, matches, paris : lorsque l'assuré prend part en tant que concurrent à des compétitions sportives, matches, paris, concours ou essais, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules et d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aérien ;
– état d'ivresse : lorsque le taux d'alcool de l'assuré est susceptible d'être pénalement sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule ;
– usage de stupéfiants non prescrits médicalement.
Garanties complémentaires (cadres et non-cadres)
Double effet : intégralité du capital :
En cas de décès simultané ou postérieur à celui du participant, du conjoint non séparé judiciairement, ou personne liée par un Pacs ou concubin, il est versé par parts égales aux enfants à charge du participant avant son décès, et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalant au capital servi lors du décès du participant, hors majorations pour décès accidentel.
Allocations obsèques :
En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté les frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale (plafond en vigueur au 1er janvier de l'année du décès).
Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité 3e catégorie constatée par le régime de base de sécurité sociale, lui interdisant toute activité rémunérée et lui permettant de bénéficier de l'allocation pour assistance d'une tierce personne par le régime de base pour les actes de la vie courante, le capital décès prévu dans le présent article lui est versé sur sa demande de façon anticipée.
Rente éducation
En cas de décès du salarié, une rente éducation dont le montant est calculé en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 723.5 est versée pour chaque enfant à charge. Les enfants à charge sont ceux définis ci-dessus à la garantie capital décès.
Ce montant est de :
– 10 % du salaire de référence par enfant à charge jusqu'à l'âge de 17 ans révolus ;
– 14 % du salaire de référence par enfant à charge de plus de 18 ans jusqu'à 25 ans révolus.
La rente est versée d'avance chaque mois.
Rente de conjoint survivant
En cas de décès du salarié laissant un conjoint ou un concubin, il est versé à l'ayant droit survivant une rente temporaire.
La rente temporaire annuelle est égale à 10 % du salaire annuel de référence tel que défini à l'article 723.5. Elle est versée à partir de la date du décès de l'assuré jusqu'à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à l'âge légal de retraite fixé par le régime de sécurité sociale. Elle est versée d'avance chaque mois.
Rente perte d'autonomie
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle qui entraîne le versement de l'allocation pour l'assistance d'une tierce personne par la sécurité sociale, il bénéficie d'une rente viagère annuelle d'un montant de 10 % du salaire annuel brut de référence. Cette rente sera versée mensuellement.
La rente mensuelle est payable d'avance directement au bénéficiaire.
Le service de la rente prend fin en cas de cessation du versement de l'allocation pour assistance d'une tierce personne par la sécurité sociale.