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Article 224 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 224 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

L'employeur peut prévoir, dans le contrat de travail ou par voie d'avenant, une clause de dédit formation qui ne peut s'appliquer qu'aux formations qualifiantes reconnues par la commission paritaire nationale de l'emploi ou diplômantes prises en charge et à la condition d'avoir été rémunérées comme temps de travail.

Cette clause peut être mise en œuvre si l'employeur finance cette formation, en dehors du budget légal obligatoire, dans la limite ou au-delà du budget minimal prévu par la présente convention collective.