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Article 122 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 122 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Conformément aux articles L. 2141-1 et suivants du code du travail, les parties signataires reconnaissent, à chaque salarié, la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement à une organisation syndicale.

Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires du personnel et de les payer en lieu et place de celui-ci.

L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. La collecte de cotisations syndicales peut être effectuée au sein de l'entreprise.