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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 45 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 45 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013)


Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum annuel garanti
VII 32 200
VIII 43 290


Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 2 ci-dessus pour le niveau correspondant.