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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Annexe VI

Textes législatifs

Article L. 2241-1 :
« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article L. 2241-3 :
« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

Article L. 2241-9 :
« Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. »