Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. − Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 172,19 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 516,57 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.1.2.3.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 28,41 €.
d) L'article 2.1.2.3.2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 275,36 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 247,81 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 220,28 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 192,75 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 165,21 € ;
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 137,67 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article 2.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 218,50 €.
f) L'article 2.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 79,57 € de salaire brut par représentation dans un magasin est de 124,45 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. – Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 160,13 € bruts.
b) Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que visé à l'article 3.2 de l'an- nexe III de la convention collective est fixé à 213,51 € bruts.
c) L'article 3.4 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 265,23 € la journée, composés d'un cachet de 159,14 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 106,09 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 371,49 € la journée, soit 3 cachets de 123,83 € au titre de l'enregistrement et du travail lié audit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 239,31 € la journée, composé d'un cachet de 133,93 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 105,38 € au titre du travail de répétition.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
d) L'article 3.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 93,85 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 127,51 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »