Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 2 % pour les salariés permanents relevant de l'annexe I et de 1 % pour les techniciens et artistes relevant des annexes II et III à compter du 1er janvier 2013 et sont définis aux 1 et 2 du présent article.
S'agissant de l'augmentation des niveaux I et II de la classification des salariés permanents, l'augmentation de 2 % est calculée à partir du barème défini par le procès-verbal de désaccord du 20 janvier 2012.
1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents (1)
(En euros.)
Niveau | Montant Annuel | Garantie mensuelle (annuel divisé par 12,5) |
---|---|---|
I | 17 829,25 | 1 426,34 |
II | 17 829,25 | 1 426,34 |
III | 18 659,50 | 1 492,76 |
IV | 20 204,75 | 1 616,38 |
V | 21 763,00 | 1 741,04 |
VI | 24 441,50 | 1 955,32 |
VII | 29 953,13 | 2 396,25 |
VIII | 37 190,25 | 2 975,22 |
IX | 46 024,13 | 3 681,93 |
En cas de révision du salaire minimum de croissance (Smic) ayant pour effet de faire passer une ou plusieurs des garanties du tableau précédent sous le minimum légal, la ou les garanties concernées seront automatiquement revalorisées. (2)
2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes-interprètes (3)
A compter du 1er janvier 2013, les barèmes conventionnels de salaire minimum applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes-interprètes sont augmentés de 1 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.
(1) Grille étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)
(2) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)
(3) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal.
(Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1)