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Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)

Article 30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)


Les dispositions du présent article relatives à la durée maximale du travail visent les périodes de travail réellement effectuées. Les périodes assimilées à des périodes de travail effectif, en application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectué.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif et ne peuvent donc pas être décomptés pour le calcul des heures supplémentaires, même s'ils sont payés :


– le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ;
– le temps consacré à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;
– le temps de pause durant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles et n'est plus à la disposition de l'employeur ;
– le temps de trajet pour se rendre au travail ;
– les congés payés, congés pour événements familiaux, congés au titre d'un repos compensateur de remplacement ;
– les absences : ponts, maladies, accidents, grève, heures pour recherche d'emploi en cours de préavis ;
– indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés épargnés et non utilisés.