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Article 12.2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)

Article 12.2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)

Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et leur temps de travail sera organisé par la détermination d'un nombre de jours travaillés dans l'année.
A la date de signature du présent accord, le plafond maximum de jours de travail effectif est fixé à 217 jours par année civile pour un droit à congés payés complet.
Les jours de congés d'ancienneté (art. 20 des parties communes) et les jours de congés exceptionnels (art. 23 des parties communes) sont déduits pour calculer la durée annuelle de travail en jours (1).
Conformément à l'article L. 3133-10 du code du travail et à la circulaire DRT 2004-10 du 16 décembre 2004, les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année percevront une rémunération calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail effectif, soit 217 jours par année civile.

(1) Un salarié au forfait en jours bénéficiant de 5 jours de congés d'ancienneté ne travaillera ainsi qu'un plafond maximum de 212 jours dans l'année civile pour un droit à congés payés complet.