Articles

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012)

1. Postes à fonctionnement continu

Le personnel de ces postes percevra, à l'exception des équipes de suppléance, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité mensuelle dite indemnité de nuit, dimanches et jours fériés, égale à 19,05 % de ses appointements mensuels de base.
Tout jour férié travaillé, hors le samedi et le dimanche, donnera lieu soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité égale à une journée de travail (1).

2. Personnel travaillant habituellement de nuit

Le personnel travaillant habituellement de nuit percevra, indépendamment des majorations pour heures supplémentaires, une indemnité mensuelle dite indemnité de nuit, dimanches et jours fériés, égale à 19,05 % de ses appointements mensuels de base.
Tout jour férié travaillé, hors le samedi et le dimanche, donnera lieu soit à un repos compensateur d'une journée, soit à une indemnité égale à une journée de travail (2).

3. Autre personnel

a) Pour le personnel dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il est accordé pour les heures de travail, exceptionnellement effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire de base de l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre d'heures supplémentaires (3).
Les heures de travail de nuit sont celles correspondant à l'horaire du poste à fonctionnement continu de nuit de l'usine. Lorsque le travail commencé avant minuit se prolonge sans interruption au-delà de la fin du poste à fonctionnement continu de nuit, les heures de prolongation seront également considérées comme heures de nuit.
b) Pour le personnel du service entretien, un dépannage de nuit sera rémunéré sur la base minimum d'une heure, dans les conditions du a ci-dessus, même si le temps effectif d'intervention lui est inférieur.
Il est convenu que l'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas avoir pour effet de diminuer la rémunération de l'ETDAM, résultant des dispositions sur les heures supplémentaires, de nuit, du dimanche, des jours fériés appliquées antérieurement à la présente convention.

(1) Lors du travail en feu continu, les méthodes de majoration des heures des ouvriers et des ETDAM sont équivalentes malgré des modalités de décompte différentes.
(2) Lors du travail en feu continu, les méthodes de majoration des heures des ouvriers et des ETDAM travaillant habituellement de nuit sont équivalentes malgré des modalités de décompte différentes.
(3) Le salarié a travaillé de jour du lundi au jeudi à raison de 8 heures par jour. Le vendredi est férié et le salarié travaille néanmoins 8 heures.
Il lui sera dû pour la journée du vendredi une majoration de 100 %. Chaque heure de travail sera donc rémunérée à 200 %.