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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance)

Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et ont décidé à l'unanimité, compte tenu des résultats du régime, d'améliorer le régime de prévoyance en place en y ajoutant notamment la garantie rente éducation. Les taux de cotisations du régime de prévoyance sont ventilés sans modification du taux global.
Le présent avenant :

– modifie l'article 20.2.B « Garantie décès invalidité absolue et définitive » concernant les prestations du personnel non cadre et ajoute la garantie rente éducation ;
– modifie l'article 20.2.C « Montant et assiette de cotisations » ;
– complète l'article 20.2 F « Portabilité des droits du régime de prévoyance »,
de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007.
Sont définis en tant que salariés « cadres » pour le présent régime de prévoyance les salariés répondant aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi qu'aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée, titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Sont définis en tant que salariés « non cadres » pour le présent régime de prévoyance les salariés ne répondant ni aux définitions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ni aux dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention précédemment visée titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Ne sont pas bénéficiaires du présent régime de prévoyance les VRP relevant de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.