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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance)


A compter de la date d'effet du présent avenant, le point n° 1 de l'article 20.2. F « Portabilité des droits du régime de prévoyance collective » sera rédigé comme suit.


« 1. Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres et cadres bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 20.2. A et 20.2. B définies ci-après :


− article 20.2. A''Incapacité de travail. – Garantie de salaire'';
− article 20.2. B''Garantie décès invalidité absolue et définitive. – Rente éducation OCIRP''.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. »