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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013)


a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2013 sont revalorisés comme suit :


(En euros.)


Médecins Infirmiers
1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
Indemnités de départ
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission

219,49
12,89

155,40
9,89
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :
Indemnités de départ
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission

175,64
11,76

114,27
9,43


Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,11 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)