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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013)


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2013 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord  (1).


(En euros.)

Niveau Montant
A 19 593
B 19 799
C 20 476
D 21 871
E 24 875
F 27 496
G 32 266
H 37 292
I 48 764


Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes : « aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord », en ce qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 19 avril 2013 - art. 1)