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Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 3.1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Complété par avenant n°3 du 15 décembre 2010 :

A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2011, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.

« Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :

Salariés non annualisés : 130 heures + 80 heures.

Salariés annualisés : 130 heures + 50 heures.

Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

Jusqu'à 130 heures : le choix relève exclusivement de l'employeur.

Au-delà : le choix appartient au salarié. »

(1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.

Complété par avenant n°4 du 23 novembre 2011 :

A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2012, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.

« Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :

Salariés non annualisés : 130 heures + 80 heures.

Salariés annualisés : 130 heures + 50 heures.

Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

- jusqu'à 130 heures : le choix relève exclusivement de l'employeur ;

- au-delà : le choix appartient au salarié. »

(1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.

Complété par avenant n°5 du 15 novembre 2012 :

A titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2013, les parties signataires ont convenu de la mise en place d'un contingent spécifique aux entreprises de 50 salariés et moins.

« Le contingent d'heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé, pour les entreprises de 50 salariés et moins, comme suit :

- salariés non annualisés : 130 heures + 80 heures ;

- salariés annualisés : 130 heures + 50 heures.

Il est précisé qu'en cas de forte modulation (1), le contingent est fixé à 130 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures commandées par l'entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente (repos compensateur de remplacement).

Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

- jusqu'à 130 heures : le choix relève exclusivement de l'employeur ;

- au-delà : le choix appartient au salarié.

Il est rappelé que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et non soumises à l'obligation annuelle de négocier, le remplacement du paiement des heures supplémentaires peut être mis en place par l'employeur, sous réserve que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y soient pas opposés. »


(1) Variation de la durée hebdomadaire de travail excédant les limites de 31 heures en période basse et de 39 heures en période haute ou encore lorsque le nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale du travail est supérieur à 70 heures par an.