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Article 9.6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004)

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Dans les matières relevant des titres Ier, II, III (chapitre III. 1 et, à compter du 1er février 2013, pour l'article 3.3 du chapitre III. 2), IV, V, VI (chapitre VI. 1), VII, VIII, IX, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective, sauf dispositions plus favorables.