Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle s'efforceront d'une part, lors de la composition de leur délégation, de parvenir à une représentation équilibrée des activités comprises dans le champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.
D'autre part, et pour tenir compte de la charge imposée aux entreprises et aux établissements comportant moins de 20 salariés, en application de l'article 3 ci dessus, les organisations syndicales s'assureront, sauf exception qu'elles justifieront, à ne pas inclure dans leur délégation plus d'un salarié par établissement et plus de 2 salariés par entreprise, qu'ils soient indemnisés ou non.