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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale)


La durée du congé est fixée dans le respect de la durée prévue aux articles L. 3142-9 et L. 3142-10 du code du travail.
La durée d'une formation ne peut pas être inférieure à 2 jours.
Toutefois, et par exception à cette durée de 2 jours, les partenaires sociaux conviennent que la durée de la formation pourra être réduite à une journée pour les salariés des entreprises de moins de 10 salariés.