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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)


Elle est composée d'autant de représentants employeurs signataires que de représentants salariés signataires de la convention collective, soit :


– 2 représentants maximum par organisation syndicale représentative signataire de la convention collective ;
– et autant de représentants du SYNESI.
Elle sera instituée dans le mois qui suivra la signature de la convention collective. Les votes s'effectueront par organisation, dans le respect du principe du paritarisme salariés-employeurs.
La présidence est assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales tous les 3 ans, les organisations syndicales de salariés assureront la première présidence.
Les décisions de la commission nationale prises à la majorité sont exécutoires.


Réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation


Sa compétence porte exclusivement sur l'interprétation de la convention. Elle ne peut être saisie qu'à l'initiative du SYNESI ou des organisations syndicales de salariés signataires sur des questions faisant l'objet d'une instruction complète préalable définie dans le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et font l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres de la commission et aux parties concernées.
Toute demande de réunion est obligatoirement accompagnée d'un rapport écrit pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Un procès-verbal de délibération sera établi et ratifié à chaque séance par les représentants des parties. Il est diffusé aux parties signataires de la convention collective.
Les décisions d'interprétation de la commission ont vocation à être étendues.


Réunion de la commission paritaire nationale de recours


Sa compétence porte sur les conflits individuels et collectifs qui n'ont pu être résolus dans une structure.
Elle ne peut être saisie qu'à l'issue de la procédure de médiation locale prévue à l'article 114 de la présente convention.
Elle est saisie par l'organisation syndicale de salariés la plus diligente par lettre adressée au syndicat employeur signataire de la convention collective nationale. Elle rend son avis, en principe, dans le mois qui suit la réception de la demande.
Ses décisions sont exécutoires.
Un procès-verbal est établi au terme de la réunion et notifié sur-le-champ aux parties.
Les décisions prises par cette commission ne font pas obstacle aux procédures de saisines habituelles de droit.