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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance professionnel et en organisent la couverture en désignant   les organismes assureurs suivants   :
Pour assurer la mutualisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle   :

– l'union nationale de la prévoyance de la Mutualité française (UNPMF), organisme relevant du livre   II du code de la mutualité, coassureur de 60   % des garanties ci-dessus et apériteur   ;
– Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, coassureur de 40   % des garanties ci-dessus.
Pour assurer la mutualisation des garanties rente éducation et rente de conjoint   :

– l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
La gestion de l'ensemble des risques est déléguée à la mutuelle CHORUM, mutuelle relevant du livre   II du code de la mutualité, qui assure la mise en place du régime. (2)
Les relations avec les organismes assureurs sont définies par un contrat de garanties collectives, annexé au présent accord.

(1) Les mots : « et gestionnaire », contenus dans le titre de l'article 1er du titre IX sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)

(2) La phrase : « La gestion de l'ensemble des risques est déléguée à la mutuelle Chorum, mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité, qui assure la mise en place du régime » contenue à l'article 1er du titre IX, est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

(Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)