2.1. Mode de détermination des salaires
Les salaires mensuels des salariés sont déterminés en multipliant le coefficient de chaque salarié par la valeur du point. Ils sont payés sur 12 mois.
A la signature du présent accord, la valeur du point s'établit à 5,70 €. Elle sera revue ensuite lors des négociations annuelles obligatoires de branche. Cette valeur du point et ses révisions successives s'appliquent à tous les salariés.
Au moment de la mise en application du présent accord, le coefficient défini, lors de l'entretien individuel, est multiplié par la valeur du point. Le salaire obtenu est comparé au salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois du salarié (hors primes), 13e mois éventuel et ancienneté comprises. Si le résultat obtenu est supérieur au salaire négocié lors de l'entretien, il sera mis en place, sur la fiche de paie, une rubrique indiquant « salaire différentiel » pour assurer le maintien du salaire sur la base des 12 mois précédents.
2.2. Salaires minima conventionnels (1)
Chaque classe conventionnelle, formée par un niveau dans un emploi repère, bénéficie d'un salaire minimum conventionnel, déterminé par un coefficient minimum conventionnel.
Coefficient minimum conventionnel
|
|
Coefficient entrée |
|---|---|
| Assistant technique A | 250 |
| Assistant technique B | 265 |
| Assistant technique C | 280 |
| Assistant administratif A | 250 |
| Assistant administratif B | 275 |
| Assistant administratif C | 300 |
| Comptable A | 250 |
| Comptable B | 275 |
| Comptable C | 300 |
| Accompagnateur A | 280 |
| Accompagnateur B | 310 |
| Accompagnateur C | 340 |
| Encadrant A | 280 |
| Encadrant B | 310 |
| Encadrant C | 340 |
| Coordinateur A | 340 |
| Coordinateur B | 370 |
| Coordinateur C | 400 |
| Directeur A | 400 |
| Directeur B | 450 |
| Directeur C | 500 |
Afin de laisser aux SIAE le temps de s'adapter budgétairement, ces salaires minima conventionnels entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2013.
2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle
Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.
Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.
(1) L'article 2.2 de l'article 2 de la section 2 du titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)