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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)


L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures, conformément aux articles L. 2141-1 à L. 2141-12 du code du travail. L'employeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer, en tenant compte des dispositions particulières prévues par le code du travail pour son application, ainsi que toutes autres dispositions autorisées par la loi.
La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail.