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Article 4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)

Article 4 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011)


Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie, dans les 3 mois, de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages individuels acquis, antérieurs à la signature de ladite convention.

(1) L'article 4 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
 
(Arrêté du 31 octobre 2012, art. 1er)