Durée maximale journalière
La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.
Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail effectif par jour pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle (1).
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, sans perte de salaire. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée, mais en tenant compte des spécificités de l'activité touristique de la branche. Ce temps de repos s'ajoute au temps de repos quotidien et au temps de repos hebdomadaire.
Concernant le personnel saisonnier, compte tenu de la particularité de leur statut et du caractère limité de la durée de leur emploi, la dérogation peut faire l'objet soit d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, d'un salaire équivalent payé au taux de base à la fin de leur contrat.
Concernant le personnel permanent, la dérogation fait l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, ou, à défaut, 50 % en repos équivalent et 50 % en salaire équivalent de base.
Cette contrepartie vient en sus de la contrepartie spécifique au travail de nuit telle que définie à l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2002.
Les contreparties au travail de nuit (contrepartie spécifique au travail de nuit, et, éventuellement, contrepartie aux dérogations à la durée maximale journalière du travail) se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.
Cas particulier
La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant, exerçant une activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens. Compte tenu des spécificités des fonctions des gardiennage et de surveillance, la dérogation à la durée maximale quotidienne ouvrira droit, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, à une contrepartie spécifique se traduisant par un aménagement adapté des locaux de travail permettant aux salariés concernés de se reposer pendant leur temps de travail de nuit, selon la plage horaire fixée. Ce dispositif permet de prendre en compte non seulement les besoins du salarié mais aussi les contraintes particulières liées aux activités de gardiennage et surveillance assurant la protection des biens et des personnes.
Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives
La durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant. Toutefois, cette durée peut être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle, et, pour l'activité de surveillants, gardiens de nuit destinée, à assurer la protection des personnes et des biens.
Il peut être également dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui autorisent une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures dans le cadre des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service telles que visées par le préambule de l'accord (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).