Le deuxième alinéa de l'article 2, intitulé « Salariés bénéficiaires » du sous titre IV. 1 relatif aux dispositions communes, est remplacé par le texte suivant :
« Pour les garanties''Frais de soins de santé''prévues au IV. 3 du présent titre, l'ensemble des salariés permanents de ces mêmes entreprises, dont la durée de présence dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois. »