Paris, le 5 décembre 2012.
L'Association française des sociétés financières (ASF), 24, avenue de la Grande-Armée, 75854 Paris Cedex 17, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous sommes amenés, en tant qu'association patronale, à prendre une décision de dénonciation partielle de notre convention collective commune, telle que l'autorise celle-ci.
L'ASF a constamment affirmé sa politique de dissociation de l'évolution des rémunérations minimales garanties conventionnelles, qui relève naturellement de la négociation paritaire de branche, de celle des rémunérations réelles, qui est de la compétence des entreprises. En ce sens, elle a depuis près de 10 ans essayé d'obtenir, par la concertation, l'évolution des modalités de la prise en compte de l'ancienneté dans la rémunération. Elle n'a pu, malgré les multiples propositions faites à ses partenaires, y parvenir.
Le 24 septembre 2012, l'ASF demandait aux organisations syndicales de faire connaître officiellement leur position définitive sur l'ultime proposition faite en avril 2012 et signalait qu'à défaut d'accord applicable, elle se verrait contrainte de dénoncer partiellement la convention collective sur sa seule partie relative à la prime d'ancienneté, c'est-à-dire l'article 16.
A l'issue de la séance de la commission nationale paritaire du 19 octobre 2012, un accord, en date du 12 novembre, intervenait avec la CFDT, ouvrant ainsi une concertation sur le sujet. Les dispositions de cet accord reprenaient pour l'essentiel les éléments de la proposition d'avril, sous réserve d'un dernier aménagement, demandé, plus favorable pour certains salariés.
Une majorité d'organisations syndicales a décidé de faire opposition à cet accord, ce qui, aux termes de la loi, le rend sans effet.
En conséquence, l'ASF vient notifier sa décision de faire courir, à compter du 1er janvier 2013, le préavis de 3 mois préalable à la dénonciation de l'article 16 de la convention collective nationale relatif à la prime d'ancienneté, pris dans son entièreté.
Conformément aux dispositions légales (art. L. 2261-9 du code du travail), cette décision prendra effet à l'issue de ce préavis de 3 mois, soit le 1er avril 2013, date à laquelle l'article dénoncé continuera à s'appliquer pendant une période de survie de 1 an, sauf entrée en vigueur d'un avenant de substitution au cours de cette même période.
A ce titre, l'ASF entend maintenir tout au long de la période qui s'ouvre la proposition de modification du mode de prise en compte de l'ancienneté antérieurement faite aux partenaires sociaux, celle-ci pouvant être adoptée sous la forme d'un avenant modificatif ou de substitution.
En l'absence d'accord et à l'issue de la période de survie provisoire (le 31 mars 2014), les salariés présents dans les entreprises de la branche à la fin du préavis de dénonciation, soit le 31 mars 2013, continueront à bénéficier de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'ancien article 16, au titre du maintien de leurs avantages individuels acquis, tels qu'identifiés à l'issue de cette période.
La présente notification est adressée à l'ensemble des parties à l'accord : la fédération CFDT des banques et assurances (CFDT), la fédération CFTC banques (CFTC), la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT), la fédération des employés et cadres (CGT-FO), le syndicat national de la banque et du crédit (SNB CFE-CGC) ; ainsi qu'à la direction générale du travail, bureau des relations collectives du travail d'Ile-de-France (Paris), dépositaire de la convention collective nationale des sociétés financières, et à la DIRECCTE d'Ile-de-France (Paris), compétente pour notre établissement.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.
Le délégué général.