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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres)

Le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de 4 mois.

Cette durée pourra être prolongée par accord entre les parties, sans que la durée totale de la période d'essai puisse excéder 6 mois.

Toute modification dans la fonction, entraînant une modification d'appointement ou de classification, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni indemnité, en respectant le cas échéant les délais de prévenance prévus par la loi.