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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme)


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code de travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Chaque syndicat signataire de l'accord ou y ayant adhéré en totalité peut donc demander sa révision en tout ou partie. Il adresse sa demande à tous les autres syndicats signataires ou adhérents par lettre recommandée avec avis de réception en y exposant les évolutions proposées. Les autres signataires ou adhérents sont alors tenus d'examiner cette proposition et d'y répondre dans un délai maximum de 3 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2261-10 du code de travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation  (1).
En cas de dénonciation de l'accord instituant le fonds d'aide au paritarisme, l'association pourra continuer à gérer les budgets engagés selon les orientations arrêtées avant la dénonciation et/ ou terme de l'accord, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord.
Bien sûr et dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, l'association pourra continuer à gérer les frais liés au fonctionnement des autres instances paritaires de la branche.
Dans le cas où l'association devrait être dissoute, l'actif sera dévolu, conformément aux dispositions légales, à une autre association.

(1) La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 1)