1. Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées, sur préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
2. Des autorisations d'absence payée seront accordées, après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans des commissions mixtes convoquées par les pouvoirs publics ou dans des instances paritaires constituées d'un commun accord entre les parties signataires, ou encore dans les organismes suivants :
- comités de gestion des régimes de prévoyance prévus aux articles 30 et 31 de la présente convention collective nationale ;
- commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIS) à laquelle les parties signataires ont adhéré conformément à l'accord du 9 février 2011 ;
- l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications, créé par accord collectif du 27 juin 2012.
Le nombre des personnes participant à ces commissions sera également fixé d'un commun accord entre les parties signataires.
Les frais de déplacement seront remboursés dans les conditions fixées par un accord relatif aux remboursements de frais.
3. Des autorisations d'absence payée seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés appelés ès qualités à siéger dans des commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et intéressant les professions concernées par l'article 1er.
Dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord, des frais de déplacement seront remboursés dans les conditions prévues à l'annexe.
4. Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif, notamment pour le calcul de la durée des congés payés, et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
5. Des autorisations d'absence seront accordées aux travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, pour un même salarié, le congé pourra être fractionné au maximum en trois périodes.