Dans le prolongement de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un complément de provisions mathématiques doit être constitué par tout organisme assureur au titre du maintien de la garantie décès et des arrêts de travail survenus au 31 décembre 2010 pour les contrats conclus avant cette date.
Le régime de la branche a pris en charge en totalité l'impact de ce provisionnement pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme assureur désigné.
Par contre, les entreprises qui sont restées couvertes auprès d'un autre organisme assureur peuvent se voir réclamer par ce dernier une indemnité de résiliation prévue par la loi susvisée.
En conséquence, afin de faciliter leur adhésion au régime mutualisé de la profession, il est prévu pour les sinistres en cours, précédemment couverts auprès d'un autre organisme assureur que celui désigné dans le présent régime, que le présent régime prévoit la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat résilié.
En contrepartie, les provisions constituées par l'ancien assureur au titre du maintien de ces garanties seront transférées à l'organisme désigné dans le régime.
Dans ce cas, l'indemnité de résiliation prévue par le dispositif légal précité, au profit de l'ancien assureur, n'est plus exigible.